Notions de base en franchises

Jack Saloon
Paul Davis

L’industrie du franchisage est attrayante car elle est en plein essor. Depuis les 50 dernières années, le franchisage représente plus du tiers des ventes au détail mondiales

Notions de base en franchises

Histoire du franchisage

Bien que certains croient que le franchisage soit un phénomène relativement nouveau, il n’en est rien de tel. Au contraire, le franchisage remonte au Moyen Âge, où les souverains octroyaient aux villes des privilèges, par le biais de chartes.

En Angleterre, c’était un moyen de développement utilisé par le gouvernement plutôt que par des entités privées. Par exemple, la Couronne conférait aux autorités locales le droit de percevoir et de conserver les taxes en contrepartie d’une somme d’argent qu’elles devaient lui remettre.

En Amérique du Nord, c’est à la fin du 19e siècle que nous assistons à l’émergence de ce concept. Dans les années 1850, la compagnie Singer mit sur pied un réseau de distribution afin de desservir un plus grand territoire.

Ce n’était pas le franchisage tel que nous le connaissons aujourd’hui car il n’y avait pas l’aspect savoir-faire. Un peu plus tard, Coca-Cola donna des licences à des embouteilleurs locaux pour qu’ils embouteillent la boisson sous sa marque de commerce. C’est dans les années 50 qu’émergea l’idée d’intégrer le concept du savoir-faire au franchisage.

Au cours des années 80-90, l’industrie de la franchise connut une période de recrudescence. Le difficile contexte économique de l’époque faisait en sorte qu’il était difficile pour les entrepreneurs de partir leur propre entreprise, notamment en raison de difficultés d’accès au financement.

Le franchisage, avec ses avantages, constituait donc une alternative attrayante. Malheureusement certains se sont pris au piège de la facilité, mais cela n’a pas empêché de populariser ce mode d’exploitation d’entreprise et de faire en sorte que les entrepreneurs soient plus avisés. De nos jours, le franchisage ne cesse de prendre de l’expansion et on assiste à l’apparition de formes de franchises moins rigoureuses.
 

Quelques statistiques

L’industrie du franchisage est attrayante car elle est en plein essor. Depuis les 50 dernières années, le franchisage représente plus du tiers des ventes au détail mondiales. Aux Etats-Unis, on estime que le nombre de franchises augmentera à 784 802 pour l’année 2011, représentant ainsi 7.9 millions d’emplois dans une économie en comprenant 59 millions , et plus de 706.6 milliards de dollars en retombées économiques, nombre qui devrait augmenter de 4,7% en 2011, selon les prédictions .

Au Canada, selon l’Association canadienne de la franchise, on retrouverait plus de 78 000 unités de franchises , représentant environ 10% du produit domestique brut du pays, ainsi qu’une portion significative des ventes au détail : 90 milliards de dollars.

Il est erroné de croire que l’industrie du franchisage n’est limitée qu’au secteur de la restauration. En effet, celui-ci ne représente que 40% de la franchise au Québec, qui est présente dans environs 40 secteurs d’activité. On retrouve dans La Belle Province approximativement 300 concepts de franchises totalisant de plus de 7000 unités de franchises . Cela crée une centaine de milliers d’emplois, pour un revenu annuel de plus de 4,5 milliards de dollars au Québec seulement . Lorsqu’on sait que chaque année des milliers de canadiens achètent des franchises et que pour chaque 5 dollars dépensé en produits et services par les consommateurs, au moins 1$ est dépensé chez des entreprises franchisées, il est exact de dire que le franchisage constitue un moyen rentable et reconnu de faire des affaires.
 

Qu’est-ce qu’un franchiseur, un franchisé ainsi que le franchisage ?

Avant de se lancer en affaires dans l’industrie du franchisage, il vaudrait mieux savoir en quoi consiste ce mode d’exploitation. D’abord et avant tout, c’est un moyen permettant à une entreprise donnée d’étendre son réseau. Tant une entreprise de vente de biens que de services peut être franchisée, moyennant certaines adaptations.

Le franchisage est essentiellement une relation contractuelle entre deux entités distinctes, soit le franchiseur et le franchisé. Ils peuvent être soit des personnes physiques ou morales, nous y reviendrons sous la rubrique « Structure corporative optimale ».

Le franchiseur accorde le droit au franchisé d’exercer des activités commerciales en utilisant le concept, la marque de commerce et le savoir-faire développé par le franchiseur, le tout étant restreint quant à la durée, au territoire et moyennant rémunération. Celle-ci prend souvent la forme d’un droit initial d’entrée, sous la forme du paiement d’une somme forfaitaire, en plus de redevances, qui sont payables soit mensuellement ou par un pourcentage du produit brut des ventes sur la période donnée, se situant souvent entre 4 et 10% des recettes.

Puisque le franchiseur, détenteur des droits de propriété intellectuelle sur le concept, met à la disposition du franchisé tout son savoir-faire, sa marque de commerce ainsi que son assistance, la relation qui régit les deux parties est de nature très étroite.

De son côté, le franchisé louera le savoir-faire et l’utilisation de la marque de commerce, s’obligera contractuellement avec le franchiseur et supportera le risque. Puisque ce qui fait le succès de la franchise réside en partie dans l’uniformité des biens ou services offerts peu importe dans quelle « succursale » de la bannière du franchiseur nous allons, le franchisé doit respecter des exigences très rigoureuses mises en place par le franchiseur.

Bien que l’existence d’un contrat écrit ne soit pas obligatoire, aucun entrepreneur avisé ne prendrait la chance de se lancer en affaires sans la signature d’un tel document. Le contrat de franchise est donc le point de départ du franchisage.

Il contient les différentes clauses prévoyant notamment les redevances, le paiement du droit d’entrée, les heures d’ouvertures, l’approvisionnement du franchisé, etc. Nous y consacrons un chapitre un peu plus loin.
 

Le régime juridique applicable à la franchise au Québec

Une des raisons rendant le Québec si attrayant pour les franchiseurs potentiels est l’absence de législation spécifique relativement à la franchise. Alors que plusieurs autres provinces canadiennes ont adopté de telles lois, imposant de divulguer certaines informations légalement requises au futur franchisé, le Québec ne dispose d’aucun instrument législatif semblable.

L’Ontario, l’Alberta, le Nouveau-Brunswick ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard ont toutes adopté des lois protégeant les franchisés potentiels de litiges découlant de la conduite des franchiseurs avant la signature du contrat. Dans ce type de lois visant la protection de la partie plus vulnérable, un peu comme dans la Loi sur la protection du consommateur au Québec, on retrouve des clauses imposant une période de réflexion à l’entrepreneur désirant procéder à l’achat d’une franchise (14 jours) ainsi qu’une faculté de dédit si le franchisé ne livre pas le document de divulgation, présenté sous la forme d’un prospectus.

Ce prospectus doit comprendre des informations précises concernant le franchiseur, afin de permettre à l’acheteur de la franchise de prendre une décision éclairée et de diminuer les risques de litiges. Par exemple on y retrouve l’historique de la société, l’expérience des administrateurs, les informations financières de l’entreprise, les frais reliés au projet, les cas d’échecs ou de fermetures de franchises dans le réseau, etc.

Au Québec, c’est plutôt le droit commun qui s’applique, que l’on retrouve au Code civil du Québec. Quelques obligations y sont codifiées, notamment celle imposant aux parties d’agir de bonne foi, mais la plupart ont été édictées par la jurisprudence ou seront stipulées au contrat par les parties.

Bien qu’il n’y ait pas de lois spécifiques, le domaine de la franchise touche indirectement à plusieurs secteurs qui eux sont réglementés par des lois statutaires. En ce qui concerne les relations entre le franchisé et ses employés, la Loi sur les normes du travail trouvera application.

Puisque le concept et la marque de commerce constituent un élément important du franchisage, les lois fédérales relatives à l’enregistrement, publication et tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle seront pertinentes. Il en est de même pour les lois de nature fiscales, les lois corporatives de la province, les lois régissant la publication légale, les lois municipales concernant l’affichage dans un territoire donné ainsi que la Charte de la langue française. Souvent, les contrats de franchise préciseront les heures d’ouverture de la franchise.

Cependant, il faut garder en tête qui la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux s’applique et qu’elle prévoit des périodes où un commerce ne peut être ouvert. Par ailleurs, l’article 28 de cette loi veut que toute clause prévoyant qu’un exploitant s’oblige à admettre des personnes du public hors des heures y mentionnées soit sans effet.

Plus d'information sur le Consultant Me Luc Audet