Le contrat-type de franchise unitaire et ses clauses

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Paul Davis
Le contrat-type de franchise unitaire et ses clauses

Avant même de traiter l’entente même, il est important de savoir que les négociations entre un franchisé et un franchiseur ne commencent pas immédiatement avec le contrat à proprement parler, mais plutôt avec un avant-contrat. Cette entente est un ensemble de conditions proposé au vendeur quand l’acheteur commence à être sérieux. Ce n’est pas un contrat complet, mais plutôt un ensemble de lignes directrices par rapport à la future entente. Évidemment, l’offre est sujette à négociation entre les deux parties. Pour montrer le sérieux de l’offre, il est courant que l’acheteur doive faire un dépôt d’un montant substantiel en fidéicommis lequel il peut se voir rembourser si jamais la conclusion de la vente n’a pas lieu.

Après l’offre vient le contrat de franchise qui est le document principal de l’établissement de la franchise. Bien qu’il n’existe pas de contrat type puisque chaque entente est unique, la forme est généralement assez semblable d’un contrat à l’autre et certaines clauses sont essentielles. Voici ces clauses et leur utilité :

Clause de principe

Cette clause qui se situe au tout début du contrat sert à présenter de la façon la plus claire possible quelle est l’intention générale des parties. Ce genre de clause commence souvent par «en considérant que» ou bien par «attendue que». Nous pouvons entre autres voir que le franchiseur est celui qui offre la franchise au franchisé et que c’est lui qui est le vrai propriétaire de tout ce qui y ait lié tel les droits de propriétés intellectuelles et les stratégies de développement.

Définition

Cette clause sert surtout en tant que lexique pour définir un à un les mots importants du contrat ainsi que les termes plus techniques qui pourraient porter à confusion.

Acquisition de la licence

C’est la clause la plus importante du contrat. Elle indique l’objet du contrat avec tous les détails. Il y ait prévu le type de franchise dont il sera question, si elle est exclusive ou non, si elle est territoriale, quels seront les concepts exploités, de quelle façon ils le seront, quels sont les produits ou services vendus et tous autres détails pertinents à cette licence d’exploitation.

Terme et renouvellement

Cette clause fixe la date où le contrat de franchise prend fin et où le franchisé perdrait le droit d’exploiter le concept commercial du franchiseur. Bien évidemment, on retrouve une option de renouvellement, soit la possibilité de renouveler le contrat. Toutefois, le renouvellement ne se fait pas automatiquement et franchisé doit remplir plusieurs critères qui lui sont imposés. Le critère qui revient à peu près toujours est que le franchisé ne doit jamais avoir fait défaut au contrat. Pour ce qui est des autres conditions de renouvellement, elles dépendent du franchiseur et peuvent être de payer des frais de renouvellement, de modifier le contrat initial, faire un avis écrit d’intention de renouveler le contrat avec préavis, etc. Certains franchiseurs peuvent imposer au franchisé de renouveler complètement son équipement ou de rénover la succursale pour pouvoir être plus performant face à la compétition en ayant un établissement neuf ou de l’équipement è la fine pointe de la technologie. Par exemple, pour une chaine de restauration, le franchiseur pourrait imposer un changement de fours ou de congélateur pour une meilleure cuisson et une meilleure conservation de la nourriture.

Exclusivité du territoire

Cette clause délimite le territoire du franchis. Dépendamment de la situation, le franchisé peut se voir attribuer un territoire qui se limite uniquement à sa succursale comme il pourrait se voir attribuer une ville entière. Si le territoire est grand, le franchiseur doit indiquer s’il donne la permission au franchisé de s’ouvrir plus d’un établissement ou de sous-franchiser. Pour ce qui est de l’exclusivité, même si le franchiseur s’engage généralement à ne pas ouvrir d’autre franchise juste à côté pour ne pas nuire au marché du franchisé, il se garde quand même le droit de vendre ses produits dans le territoire donné. Bien que la notion de territoire peut être très précise dans certains contrats, certains franchiseurs essaient de la rendre la plus flexible possible pour pouvoir faire face plus facilement aux défis qu’impose le marché avec la compétition. Il peut être en effet nuisible au réseau de franchise de se lier par un territoire fixe et de ne plus pouvoir y ouvrir de succursales en ayant installé un seul franchisé sans lui permettre d’exploiter plus d’un commerce.

Pour illustrer ce phénomène, nous n’avons qu’à penser à un McDonald qui ouvre un restaurant dans un quartier très peu peuplé en donnant l’exclusivité du territoire au franchisé tout en l’empêchant d’ouvrir d’autres établissements. Si deux ans après l’ouverture, le quartier connaît un très grand développement (apparition de zones résidentielles par exemple), aucun autre McDonald ne pourrait ouvrir et les chaines concurrentes auront les mains libres pour pouvoir ouvrir plusieurs établissements qui prendront la majeure partie du marché local.

Frais initiaux

Pour presque toutes les franchises, des frais initiaux, qui peuvent qui peuvent allez de 5 000$ à 100 000$, sont exigés. Ces frais couvrent entre autres le transfert de savoir et d’expertise qui se fait entre le franchisé et le franchiseur. Il est à noter que ce montant n’inclut pas l’investissement monétaire personnel exigé du franchisé par le franchiseur.

Royautés

En plus des frais initiaux, le franchisé doit payer un certain montant périodiquement pour couvrir les services continus offerts par le franchiseur. Ce montant s’exprime le plus souvent sous la forme de pourcentage du profit brut.

Services initiaux du franchiseur

Ces services sont ceux qui sont offerts au franchisé pour faciliter l’ouverture de la franchise. Cette section du contrat est cruciale, car un succès rapide dépend beaucoup des services initiaux. Ces services incluent (mais ne se limitent pas) à une aide pour trouver un bon emplacement ainsi que de négocier le bail, faire la publicité avant l’ouverture du commerce, faire la formation des employés, mettre en place un système d’exploitation conforme aux politiques internes du réseau, l’utilisation de professionnels tels des avocats et tous ce qui attrait à l’encadrement du franchisé pour le démarrage de son entreprise. Évidemment, plus le franchiseur offre un encadrement serré avec des méthodes éprouvées, plus le franchisé a des chances de bien réussir. Les frais initiaux de la franchise sont surtout utilisés pour payer ces services initiaux.

Services continus du franchiseur

Les services continus son semblables à ceux offerts dans la clause précédente, mais sont utilisés à long terme. Ce sont bien sûr tous les services de base qui sont offerts tout au long de la durée de l’entente, tels que la fourniture des produits, l’amélioration du concept de la chaine et la protection du franchisé. Ces services sont pratiquent pour assurer une cohésion dans le réseau et une bonne homogénéité.

Engagement du franchisé

Cette section énumère les principes auxquels le franchisé doit se conformer. Ces principes sont présentés sous forme de conditions que le franchisé doit respecter. Ces obligations peuvent être de ne pas faire concurrence aux autres franchisés ou au franchiseur, de gérer la franchise de façon éclairer en mettant tous les efforts possibles pour générer des profits et ne pas rien faire qui va contre l’intérêt du réseau ou pourrait lui porter préjudice.

L’engagement du franchisé est intrinsèquement lié avec le manuel d’exploitation que le franchiseur fournit puisque c’est dans celui-ci que chaque principe est expliqué encore plus en détail et/ou les moyens de bien les respecter peuvent être indiqués. Toutefois, le manuel ne fait que compléter le contrat et ne peut pas rajouter d’obligations.

Frais de publicité

En plus des royautés, un autre pourcentage du revenu brut, d’habitude plus bas, est exigé. Ce montant sert à payer la publicité pour tout le réseau de franchises. Cette clause réserve un droit presque exclusif au franchiseur de contrôler tout ce qui touche à la publicité, cela va même souvent jusqu’au contrôle de l’utilisation d’internet du franchisé. Néanmoins, ces frais ne couvrent pas nécessairement ce qui touche la publicité locale, qui doit être payé en plus par le franchisé. En effet, la pose d’affiches sur le territoire, la distribution de prospectus ou tout autre moyen de publicité à petite échelle sont la plupart du temps laissés à ses soins puisqu’il est mieux placé pour connaitre les besoins de son environnement immédiat.

Inspection et contrôle

Le franchiseur se garde le droit de pouvoir venir vérifier en tout temps les opérations du franchisé en venant visiter sa succursale. Le but de ces inspections est de s’assurer que le contrat de franchise est respecté, ainsi que le manuel d’opération et que le franchisé et bel et bien conforme avec les méthodes de travail du franchiseur. Il vérifie aussi si toutes les déclarations par comptables (impôts, taxes, profit annuel) et si le livre de minutes sont exacte. Bien sûr, bien que le franchiseur puisse venir inspecter quand il veut, il doit le faire de façon discrète et sans gêner les opérations. Si l’inspection révèle des écarts, le franchisé est considéré comme n’avoir pas respecté l’entente et de lourdes pénalités peut lui être infligées par le franchiseur, selon ce qui est prévu au contrat.

Propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle est dûment protégée par le contrat et le franchiseur fait tout pour avoir l’entièreté des droits autant sur les marques de commerce, les techniques de travail, les brevets et tout ce qui lui est propre.

Restrictions : Confidentialité et non-concurrence

Le franchiseur peut indiquer dans cette clause tout ce qu’il considère comme de l’information confidentielle qu’il ne veut pas que le franchisé divulgue aux tiers. L’exemple typique est tout ce qui touche les stratégies commerciales qui font la force du franchiseur et qui distingue le réseau de sa concurrence. Bien évidemment, ce que le franchiseur considère le tout comme confidentiel doit être explicitement indiqué. Pour ce qui est de la non-concurrence, elle est censée empêcher le franchisé d’aller à l’encontre du franchiseur en créant, par exemple, une autre entreprise qui offrirait les mêmes services. Les clauses de confidentialité et de non-concurrence vont dépasser la fin de l’entente.

Assurances

Avant de contracter, le franchiseur s’assure généralement que le franchisé dispose d’une bonne police d’assurance et qu’il soit suffisamment protégé par rapport à sa responsabilité civile. Bien sûr, le franchiseur aussi s’engage à être suffisamment assuré .

Indemnités

Comme à la vue du public, le franchiseur et le franchisé semblent être une même entité, il peut arriver qu’un tiers qui a des problèmes avec le franchisé intente des procédures judiciaires contre le franchiseur. Dans ce cas-là, le franchisé peut être amené à payer une indemnité pour les coûts encourus par la poursuite.

Garanties

S’acheter une franchise étant quelque chose qui demande de gros investissements personnels, les franchiseurs imposent toujours des garanties personnelles au franchisé même s’ils exploitent leur franchise par l’intermédiaire d’une société par actions. Celui-ci doit donc agir comme caution pour sa franchise vis-à-vis le franchiseur et peut-être amener à payer les pertes. Le franchiseur pourrait par exemple demander une garantie sous la forme d’une hypothèque mobilière.

Défauts et terminaison

Le contrat peut prendre fin de plusieurs façons. Tout d’abord, il peut se terminer si une des parties fait défaut au contrat. Les façons de faire défaut peuvent être (mais ne se limites pas) à une faillite, au fait que le franchisé n’est pas payé ses royautés, un acte frauduleux, etc. Si le défaut est mineur, par exemple que le franchisé est en retard pour son paiement de royauté, le franchiseur peut lui donner un délai de grâce pour ne pas mettre immédiatement fin au contrat de façon prématurée. Si le défaut est grave, la partie fautive peut être sujette à de lourdes pénalités si elles sont prévues dans l’entente.

Transfert

Le transfert peut porter problème pour le franchisé. En effet, celui-ci ne peut pas transférer de façon unilatérale sa franchise à une tierce personne sans le consentement de franchiseur puisque la franchise n’appartient pas au franchisé, mais ne lui est en quelque sorte que louée. De plus, comme le franchiseur choisit son franchisé avec des critères rigoureux pour maximiser son succès, il est normal qu’il soit le droit de choisir un nouveau franchisé de la même façon. Il serait effectivement fâcheux qu’un franchisé qui veut transférer sa franchise la vende à quelqu’un n’ayant pas le potentiel adéquat pour être un bon gestionnaire.

Clauses générales

Vers la fin du contrat, nous retrouvons plusieurs clauses générales qui servent surtout à éviter les disputes ou au moins à faciliter leur résolution. Il y a entre autres la clause de juridiction qui prévoit la loi de quelle province ou pays sera en vigueur et devant quel tribunal un potentiel conflit serait réglé. Le franchiseur peut aussi indiquer que le franchisé comprend pleinement le contrat (qu’il signe en toute connaissance de cause) et qu’il sait que le franchiseur ne lui garantit pas le succès ou un certain revenu (le franchiseur n’est pas responsable de l’échec du franchisé).